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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS LISTE DES ZRR
5 B-6-02
N° 33 du 15 FEVRIER 2002
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D’IMPOT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS LOCATIFS REALISES DANS LES RESIDENCES DE TOURISME CLASSEES SITUEES DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR).
MAJORATION DES PLAFONDS. EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE DU DISPOSITIF.
ARTICLES 78 ET 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). PROLONGATION DE QUATRE ANS DU DISPOSITIF. ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
(C.G.I., art. 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G)
NOR : ECO F 02 20120 J
[Bureau C2]
P R E S E N T A T I O N
La réduction d’impôt relative à certains investissements locatifs dans des
résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale fait l’objet
de trois modifications :
? le plafond d’application de cette réduction d’impôt est porté à 45 760 ¤ pour une personne seule
et à 91 520 ¤ pour un couple marié (art. 78 de la loi de finances pour 2001) ;
? le champ d’application de la réduction d’impôt est étendu aux logements qui font partie d’une
résidence de tourisme classée située dans une zone rurale inscrite sur la liste des zones concernées en
France par l’objectif n° 2 prévue par le règlement du Conseil des Communautés européennes du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (art. 79 de la loi de finances pour 2001) ;
La majoration des plafonds et l’extension du champ d’application géographique
du dispositif s’appliquent aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier
2001.
? le bénéfice de la réduction d’impôt est prorogé jusqu’au 31 décembre 2006
(art. 80 de la loi de finances pour 2002).
Les autres caractéristiques du dispositif ne sont pas modifiées (voir DB 5 B 3366,
édition à jour au 23 juin 2000).
?
SOMMAIRE
SECTION 1 : Relèvement des plafonds de dépenses retenues pour le calcul de la réduction d’impôt 1.
A. NOUVEAUX PLAFONDS 1.
B. ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX PLAFONDS 5.
SECTION 2 : Elargissement du champ d’application géographique de la réduction d’impôt 8.
A. DEFINITION DES ZONES RURALES INSCRITES SUR LA LISTE POUR LA
FRANCE DES ZONES CONCERNEES PAR L’OBJECTIF N° 2 10.
B. ENTREE EN VIGUEUR DE LA REDUCTION D’IMPOT DANS LES NOUVELLES
ZONES RURALES 14.
SECTION 3 : Prolongation de quatre ans de la réduction d’impôt 17.
1.
SECTION 1:
Relèvement des plafonds de dépenses retenues pour le calcul de la réduction d’impôt
2. A. NOUVEAUX PLAFONDS
3. 1. L’article 78 de la loi de finances pour 2001 porte les plafonds de dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt :
- de 38 120 ¤ à 45 760 ¤ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- de 76 240 ¤ à 91 520 ¤ pour un couple marié.
2. Corrélativement, le montant maximal de la réduction d’impôt est porté à :
- 6 864 ¤ pour une personne seule et 13 728 ¤ pour un couple marié lorsque l’investissement consiste en
l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, directement ou par l’intermédiaire d’une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- 4 576 ¤ pour une personne seule et 9 152 ¤ pour un couple marié lorsque
l’investissement consiste en la réalisation de travaux par une personne physique.
4. 3. Il est rappelé que la réduction d’impôt est étalée sur quatre années au maximum, à raison chaque année
du quart de l’avantage maximal, soit, compte tenu des nouvelles limites :
5. - pour l’acquisition d’un logement, 1 716 ¤ pour une personne seule et 3 432 ¤ pour un couple marié ;
6. - pour la réalisation de travaux, 1 144 ¤ pour une personne seule et 2 288 ¤ pour un couple marié.
7. 4. Exemple : soit un couple marié ayant acquis au cours de l’année 2001 un logement achevé éligible à la
réduction d'impôt au prix de 70 000 ¤
Le montant maximal de la réduction d’impôt est de 70 000 ¤ x 15 % = 10 500 ¤
La réduction d’impôt sera de 3 432 ¤ au titre de chacune des années 2001, 2002 et 2003 et de 204 ¤ au
titre de 2004.
B. ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX PLAFONDS
8. 5. L’article 78 de la loi de finances pour 2001 prévoit que les nouvelles limites d’application de la réduction
d’impôt
concernent les logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.
9. 6. Ainsi, les nouvelles limites s’appliquent :
- aux logements acquis neufs en état d’achèvement à compter du 1er janvier 2001 ;
- aux logements acquis en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999 et
achevés à compter du 1er janvier 2001 ;
- aux travaux éligibles à l’avantage fiscal réalisés dans un logement acquis avant le 1er
janvier 2001 à condition que l’achèvement du logement soit postérieur au 1er janvier 2001.
Les travaux réalisés dans un logement acquis et achevé avant le 1er janvier 2001 ouvrent droit,
toutes conditions étant par ailleurs remplies, à la réduction d’impôt dans la limite des plafonds
précédemment applicables ;
- aux travaux éligibles à l’avantage fiscal réalisés dans un logement acquis à compter du
1er janvier 2001.
10. 7. En outre, l'acquisition du logement ou l’achèvement des travaux éligibles à l’avantage fiscal doit
intervenir au plus tard le 31 décembre 2006 (voir n° 17.). En revanche, aucune condition de délai d'achèvement
n'est requise pour les logements acquis en état futur d’achèvement.
SECTION 2 :
Elargissement du champ d’application géographique de la réduction d’impôt
11. 8. Les dispositions de l’article 199 decies E du CGI réservaient initialement le bénéfice de la réduction d’impôt aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale (cf. DB 5 B 3366, n° 8, édition à jour au 23 juin 2000).
12. 9. L’article 79 de la loi de finances pour 2001 étend le champ d’application de la réduction d’impôt aux
investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales inscrites sur la
liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du
21 juin 1999 du Conseil des Communautés européennes portant dispositions générales sur les Fonds structurels.
A. DEFINITION DES ZONES RURALES INSCRITES SUR LA LISTE POUR LA FRANCE DES ZONES
CONCERNEES PAR L’OBJECTIF N° 2
13. 10. Aux termes de l’article 1er du règlement n° 1260/1999 du Conseil, l’objectif n° 2 des Fonds
structurels communautaires est de soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté
structurelle. Dans la poursuite de cet objectif, la Communauté contribue à promouvoir un développement
harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, le développement de l’emploi et des ressources
humaines, la protection et l’amélioration de l’environnement, l’élimination des inégalités, et la promotion de
l’égalité entre les hommes et les femmes.
14. 11. L’article 4 du même règlement prévoit que les régions qui sont visées par l’objectif n° 2 sont
celles qui connaissent des problèmes structurels, dont il convient de soutenir la reconversion économique et
sociale conformément à l’article 1er précité. Elles comprennent en particulier les zones rurales en déclin.
15. 12. Les zones rurales, autres que les zones de revitalisation rurale, inscrites sur la liste des zones
concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement portant dispositions générales sur les
Fonds structurels sont délimitées conformément à l’annexe au décret n° 2001-1315 du 28 décembre 2001 (JO du
29 décembre 2001).
16. 13. La liste récapitulative, classée par départements, des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale et aux autres zones rurales concernées par l’objectif n° 2 est reproduite en annexe à la
présente instruction.
17. B. ENTREE EN VIGUEUR DE LA REDUCTION D’IMPOT DANS LES NOUVELLES ZONES RURALES
18. 14. L’extension de la réduction d’impôt aux investissements locatifs réalisés dans les résidences de
tourisme classées
situées dans les zones rurales définies aux n° s 10. à 13. s’applique aux logements achevés
ou acquis à compter du 1er janvier 2001.
19. 15. Il s’ensuit que sont concernés par ces nouvelles dispositions :
- les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier
2001 ;
- les logements acquis en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999 et
achevés à compter du 1er janvier 2001 ;
- les travaux éligibles à l’avantage fiscal réalisés dans un logement acquis avant le 1er
janvier 2001 à condition que l’achèvement du logement soit postérieur au 1er janvier 2001.
Les travaux réalisés dans un logement situé dans les zones définies aux n° s 10. à 13. acquis et
achevé avant le 1er janvier 2001 n’ouvrent pas droit à réduction d’impôt ;
- les travaux éligibles à l’avantage fiscal réalisés dans un logement acquis à compter du
1er janvier 2001.
20. 16. En outre, il est rappelé que l'acquisition du logement ou l’achèvement des travaux éligibles à
l’avantage fiscal doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2006 (voir n° 17.). En revanche, aucune condition de
délai d'achèvement n'est requise pour les logements acquis en état futur d’achèvement.
SECTION 3 :
Prolongation de quatre ans de la réduction d’impôt
21. 17. L’article 80 de la loi de finances pour 2002 proroge de quatre ans la réduction d’impôt prévue
par les articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G du CGI. Ce dispositif s’applique donc aux
investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2006.
La date de réalisation de l’investissement s’entend :
- pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, de l’année
d’acquisition du logement (cf. DB 5 B 3366, n° s 14 à 16) ;
- pour les travaux de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations ou d’amélioration, de
l’année d’achèvement de ces travaux (cf. DB 5 B 3366, n° 22).
22. 18. Par ailleurs, il est rappelé qu’au titre de la période d’application du dispositif, il ne peut être
opéré qu’une seule réduction d’impôt à la fois (cf. DB 5 B 3366, n° 40). Dès lors que la réduction d’impôt est
étalée sur quatre années au maximum et que la durée d’application du dispositif est maintenant de huit années
(1999-2006), un même contribuable réalisant plusieurs investissements dans les résidences de tourisme aura la
possibilité de bénéficier successivement d'au moins deux réductions d’impôt.
23. Annoter : Documentation de base 5 B 3366.
Rectificatif : Au n° 12 de la Documentation de base 5 B 3366, remplacer la date du 30 janvier 1998 par la date du
30 janvier 1978.
Le Directeur de la Législation fiscale


A N N E X E
Liste récapitulative, classée par départements, des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale (ZRR) et aux autres zones rurales concernées par l’objectif n° 2

 

Liste zones objectif 2 europen

 

J.O n° 302 du 29 décembre 2001 page 21265
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 2001-1315 du 28 décembre 2001 délimitant les zones rurales, autres que les zones de revitalisation rurale, dans lesquelles sont situés les logements faisant partie d'une
résidence de tourisme ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts
NOR: ECOF0120058D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, notamment son article 4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 decies E,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les zones rurales, autres que les zones de revitalisation rurale,
inscristes sur la liste des zones concernées en France par l'objectif no 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur
les fonds structurels sont délimitées conformément à l'annexe jointe au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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